R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

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38. Période d’invalidité. Pour l’application du présent chapitre, une période d’invalidité débute avec une invalidité totale, et elle se poursuit:
(1)  tant que la personne visée demeure totalement invalide, même lorsque survient une nouvelle cause d’incapacité;
(2)  tant que la personne visée est incapable de reprendre le travail à plein temps dans les tâches habituelles de sa fonction;
(3)  même en cas d’une interruption de moins de 21 jours qui survient au cours des 52 premières semaines de cette période d’invalidité, et même en cas d’une interruption de moins de 3 mois par la suite, sauf si la nouvelle incapacité est causée par une maladie ou un accident complètement étranger à la cause de la première incapacité.
Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa, une interruption désigne une période au cours de laquelle la personne visée travaille à plein temps, ou pendant laquelle elle devient capable d’occuper un travail à plein temps, ou pendant laquelle elle s’adonne à une activité lucrative.
Décision CCQ-951991, a. 38; Décision CCQ-962139, a. 13.